
Le cadre légal en presse radio et en télé
Quand on parle de « la presse audiovisuelle», on fait généralement référence à la presse radio et à la presse télé. En droit d’auteur rien n’est simple… et l’expression « droit d’auteur en matière audiovisuelle » ne se rapporte qu’à un seul de ces secteurs : la presse télé.
Si la presse télé (dite « audiovisuelle ») est donc un « cas particulier » en droit d’auteur… la « presse radio » n’a rien de bien spécial. Le régime qui s’applique à un journaliste de radio, les principes qui protègent ses œuvres sont en fait les mêmes que pour un journaliste de presse écrite.
Rappelons simplement ici les grands principes et les rares différences…
En presse radio
La loi protège les œuvres originales, celles dans lesquelles l'auteur a apporté son savoir, son talent, ses idées, son originalité. Les reportages de radio (ou de télévision ou de presse écrite) sont donc, le plus souvent (mais pas toujours), des œuvres originales.
Ces œuvres originales sont " protégées " car - dit la loi - elles sont la propriété de leurs auteurs qu'on appelle des ayants droit. L'œuvre appartient au patrimoine de l'auteur. Ses descendants peuvent ainsi en hériter (pendant la période de protection qui est de plusieurs dizaines d'années).
Qu'il soit employé ou indépendant, un journaliste de radio ne cède donc à son diffuseur que le droit d'utiliser son œuvre pour un usage bien précis (par exemple une diffusion dans les journaux radio du jour). Concrètement toutes les autres « réutilisations » du reportage sont interdites faute d’un accord précis qui dirait autre chose. Pas question donc, par exemple, de récupérer le texte du bulletin d’info pour le mettre sur le site web de la chaîne sans obtenir, d’abord, l’autorisation du journaliste.
La copie privée dans le cercle de famille est un cas un peu particulier.
On imagine mal que chaque personne souhaitant enregistrer le bulletin radio où l’on parle de l’incendie dans sa rue, où l’émission « des jeunes » où son fils a brillamment défendu « son » projet européen soit tenue de signer, d'abord, un contrat avec le journaliste !
Dans ce cas, la loi inverse en quelque sorte les obligations : tout le monde a - par principe - l'autorisation de faire des copies d’œuvres sonores à usage privé… mais en contrepartie de ce droit tous ceux qui ont un enregistreur (cd, dvd, hifi…) et tous ceux qui achètent des supports vierges (cassette sonore, cassette vhs, cd, dvd…) payent une redevance à Auvibel, la société qui rassemble les auteurs, les interprètes, les producteurs, qui doivent recevoir leur part des droits payés à l’achat d’un matériel ou d’un support sonore.
Comme Monsieur Jourdain, l'étudiant qui enregistre une émission ou qui copie un morceau de musique pour son unique usage privé dans le cercle de famille, profite sans le savoir de ce que l'on appelle la licence légale. Une " autorisation spéciale ", que lui confère le législateur, de copier une œuvre dans certaines circonstances, sans demander l'autorisation de l'auteur.
Auvibel est ainsi, en quelque sorte, le « pendant » de Reprobel. Cette dernière veille (entre autres) aux intérêts des auteurs d’œuvres écrites, imprimées. Auvibel se soucie des œuvres sonores (et audiovisuelles).
La loi énumère bien sûr une série d'exceptions à la mise en œuvre des principes qui précèdent. Sans nous étendre sur ces cas, citons simplement le droit de citation (reproduire une portion de l'œuvre), les anthologies destinées à l'enseignement, la reprise d'éléments à des fins d'information dans le cadre d'événements d'actualité, la communication gratuite dans le cercle de famille, la parodie, etc…
En presse télé
Pour le législateur, on est dans le cadre de l’audiovisuel quand l’œuvre dont on parle est…
- originale,
- composée d’images…
- en mouvement.
L’originalité d’une œuvre ne se rapporte pas à son caractère neuf ou inédit. Ce qui compte, ce n’est pas l’information (qui n’est donc pas protégée), mais bien l’art et la manière, la « patte » de l’auteur, son talent, ce qui fait qu’on peut reconnaître « sa griffe » dans l’œuvre…
Si ces trois critères sont présents, l’œuvre - le reportage - est d’office protégé par la loi. Une loi qui dit en somme : la règle générale est que personne ne peut utiliser une œuvre sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de l’auteur. Ce fameux « auteur » qui a donc des droits.
Mais si tout pouvait rester si simple ce serait trop beau. En réalité, les choses sont évidemment plus compliquées... Entre autres à cause d’un concept particulièrement néfaste du droit d’auteur : la présomption de cession qui existe dans le secteur de l’audiovisuel (mais pas dans le secteur de l’audio).
Ce concept dit en somme que « sauf si un contrat démontre le contraire, on présume que l’auteur (qu’il soit fonctionnaire, employé ou free-lance) a abandonné ses droits au producteur ».
Cela signifie que si vous voulez utiliser une œuvre de télé, il y a de fortes chances pour que vous deviez en demander l’autorisation à la chaîne qui a produit cette œuvre ou au diffuseur qui a employé l’auteur-journaliste. Mais ce n’est pas toujours vrai !
Mais attention, cette présomption de cession implique - et implique uniquement - que le producteur a le droit d’exploiter l’œuvre sous forme audiovisuelle.
Ceci signifie que les utilisations non audiovisuelles ne sont pas ainsi permises. En d’autres termes : que l’auteur n’est normalement pas « privé de tous ses droits » par la présomption de cession. Il lui reste ou il devrait lui rester…
Ses droits d’exploitation non audiovisuels comme par exemple…
- la publication de son scénario ou de son commentaire dans l’édition papier,
- la publication de ses commentaires sur l’internet,
- l’utilisation des images fixes de son reportage ;
- l’utilisation séparée de ses sons (ses commentaires, ses « sons, sa musique…),
- le merchandising, la pub ou la promotion, etc….
- ses droits moraux (voir plus loin)
- ses droits à diverses autres redevances ou rémunérations, et entre autres…
- pour la copie privée (voir plus loin) sur vhs, cd ou dvd,
- pour le prêt et la location (en bibliothèque ou à la médiathèque par exemple).
Les droits moraux
Mais finalement ce qui compte peut-être le plus, et qui reste vrai en radio comme en télé, c’est en somme tout ce qui se rapporte à l’éthique, à la déontologie du journaliste. Et même à ses choix de vie moraux, politiques ou philosophiques.
La loi dit en fait qu’on a le droit de signer son œuvre. De la signer quand on le veut et comme on le veut. Avec son nom, un pseudo ou même un nom d’emprunt. C’est ce qu’on appelle le droit à la signature.
La loi dit aussi qu’on ne peut pas porter atteinte à une œuvre par exemple en la coupant, en l’allongeant, en la modifiant, sans l’autorisation préalable de l’auteur. C’est une règle quasi absolue. C’est ce qu’on appelle le droit à l’intégrité de l’œuvre.
La loi dit encore que l’auteur est seul a décider quand, et comment une œuvre peut être divulguée, rendue publique, exploitée. « Maintenant c’est trop tôt » peut-il dire. Et même « Maintenant je ne veux plus ». C’est le droit de divulgation.
Enfin, l’auteur peut toujours s’opposer à une exploitation de l’œuvre qui le heurte, qui le choque, qui ne lui convient pas. Il n’a pas à s’en justifier pour autant qu’usant de ce droit il n’en abuse pas.
Ces droits moraux sont incessibles. Cela signifie que l’auteur ne peut les abandonner (même s’il peut temporairement en confier la défense à une société de droits d’auteurs par exemple).
La copie privée
Enfin, en Belgique, que ce soit en radio ou en télé, tout le monde a le droit de copier des œuvres protégées pour autant que cela se fasse « dans la sphère privée ». C’est la loi qui le dit. Pas la peine de demander l’autorisation préalable de l’auteur. C’est donc ce qu’on appelle une « licence légale » (une autorisation donnée par la loi et pas par l’auteur).
Fort bien… mais alors comment compenser la perte ainsi subie par les auteurs, les producteurs, les artistes et interprètes ? Comment compenser le préjudice qu’ils subissent ?
C’est simple : en instaurant une redevance ; une perception forfaitaire sur les supports (cassettes, CD, DVD…) et sur les appareils (enregistreurs, jukebox, baladeurs…) qui rendent ces copies possibles.
Un arrêté royal négocié avec tous les milieux concernés fixe l’ampleur de ces redevances (par exemple : 0,23 € par heure d’enregistrement possible sur CD ou 0,59 € par DVD). La société Auvibel, désignée par arrêté royal, perçoit ces redevances et les répartit entre ses membres, les sociétés de gestion de droits qui les versent, à leur tour, aux auteurs, aux interprètes et aux producteurs concernés.
Ce système de licence légale ou globale a quelques avantages : il garantit une rémunération des plus faibles (auteurs et interprètes) ; il est simple et équilibré (puisqu’il est négocié sous la houlette des pouvoirs publics). Il a aussi un inconvénient majeur : il « frappe » tous les utilisateurs indistinctement, même ceux qui achètent un CD vierge pour y mettre leurs propres créations.
C’est pourquoi l’Europe considère qu’il s’agit d’une exception temporaire au régime normal du droit d’auteur. Une exception acceptable tant que des systèmes techniques (les Digital Rights Management ou Mesures Techniques de Protection) ne permettent pas de contrôler finement l’exploitation des œuvres.
Bien sûr, l’industrie clame que les systèmes de DRM sont maintenant au point et que l’exception doit cesser. Mais c’est le meilleur moyen de priver les auteurs de leurs derniers droits et d’abandonner tous les consommateurs au monopole orwellien de ces industriels.