
Le cadre légal
La loi protège les œuvres originales, celles dans lesquelles l'auteur a apporté son savoir, son talent, ses idées, son originalité. Les textes ou les illustrations de presse écrite ; les « sujets » de radio ou de télévision sont donc, le plus souvent, des œuvres originales.
Ces œuvres originales sont " protégées " car - dit la loi - elles sont la propriété de leurs auteurs qu'on appelle des ayants droit. L'œuvre appartient au patrimoine de l'auteur. Ses descendants peuvent ainsi en hériter (pendant la période de protection qui est de plusieurs dizaines d'années).
Qu'il soit employé ou indépendant, un journaliste possède donc les droits sur ses œuvres comme un peintre par exemple. Toutes « réutilisation » des œuvres doit être précédée par la signature d’un contrat entre l’auteur et l’utilisateur. Pas question donc, par exemple, de récupérer le texte du journal ou le son de la radio pour le mettre sur un site web, fût-il gratuit, fût-il citoyen, fut-il « dans l’intérêt de l’auteur », fût-il avec une mention du nom de l’auteur et de son media…
L'auteur n'est pas seul devant la tâche ardue de gérer ses droits. La loi autorise la " gestion collective " des œuvres. En d'autres termes, l'auteur peut s'inscrire dans une société de gestion de droits qui signera des contrats en son nom, qui percevra les droits et qui les restituera aux auteurs concernés. Mais pour exercer cette activité de gestion collective il faut correspondre à une longue série d'obligations décrites dans la loi et recevoir l'agrément du ministre compétent. La SAJ a cet agrément.
Dans certains cas la gestion collective des œuvres est même la seule possible. Dans ces cas - dits « de licence légale », les auteurs ne peuvent gérer individuellement leurs droits ; ils doivent utiliser les services d'une société de gestion (qui est ainsi placée en quelque sorte en situation de monopole, ce qui lui amène une série de nouvelles obligations).
C'est le cas, par exemple, de la reprographie (presse écrite) ou de la copie privée dans le cercle de famille (presse télé).
On imagine mal, en effet, que chaque personne souhaitant enregistrer le bulletin radio où l’on parle de l’incendie dans sa rue, où l’émission « des jeunes » où son fils a brillamment défendu « son » projet européen soit tenue de signer, d'abord, un contrat avec le journaliste !
Dans ce cas, la loi inverse en quelque sorte les obligations : tout le monde a - par principe - l'autorisation de faire des copies d’articles ou d’œuvres sonores à usage privé… mais en contrepartie de ce droit tous ceux qui ontun photocopieur, un enregistreur (cd, dvd, hifi…) et tous ceux qui font des copies ou qui achètent des supports vierges (cassette sonore, cassette vhs, cd, dvd…) payent une redevance à Reprobel ou à Auvibel, les sociétés qui rassemblent les ayants droit (auteurs, éditeurs, producteurs, artictes…) qui ont un intérêt dans la « licence l égale ».
Comme Monsieur Jourdain, l'étudiant qui copie un cours ou qui enregistre une émission ou qui copie un morceau de musique pour son unique usage privé dans le cercle de famille, profite sans le savoir de cette licence légale. Une " autorisation spéciale ", que lui confère le législateur, de copier une œuvre dans certaines circonstances, sans demander l'autorisation de l'auteur.
La loi énumère bien sûr une série d'exceptions à la mise en œuvre des principes qui précèdent. Sans nous étendre sur ces cas, citons simplement le droit de citation (reproduire une portion de l'œuvre), les anthologies destinées à l'enseignement, la reprise d'éléments à des fins d'information dans le cadre d'événements d'actualité, la communication gratuite dans le cercle de famille, la parodie, etc…
Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux sont également appelés droits pécuniaires ou droits économiques.
Ce sont eux que l'auteur cède pour permettre l'exploitation de ses œuvres. Ils règlent des questions matérielles, pécuniaires. Ils organisent en quelque sorte la communication (ou représentation ou exécution) ainsi que l'exploitation (ou édition ou reproduction) des œuvres. Ils sont donc, évidemment, au cœur de la vie publique des créations.
Le droit de reproduction vise les reproductions matérielles (sur un support qui en assure la permanence et en permet la duplication), les adaptations (transformer l'œuvre, la traduire, l'adapter…), la location et le prêt.
Le droit de communication publique concerne tous les modes de communication : la représentation (théâtrale), l'exécution (musicale), la projection, la transmission (radio, télé, par câble, par satellite, etc…)
Droits moraux
Dès qu'elle est révélée, exploitée, diffusée, l'œuvre n'appartient plus vraiment à son auteur. Les journalistes le savent bien, eux qui "démarquent" et qu'on "démarque" si souvent.
Leurs articles ou leurs émissions n'en tombent pas pour autant dans le domaine public. Pour protéger l'auteur de la "dépossession intellectuelle" qui le guette, le législateur a développé la notion de droit moral qui est l'une des marques du droit européen opposé au droit anglo-saxon.
Cette notion trouve sa justification au cœur même des principes qui justifient l'exercice du journalisme (notamment les principes de responsabilité) ; et par conséquent son respect concourt évidemment à la défense de ce qui fait la grandeur de la profession.
Concrètement, le droit moral comprend…
- Le droit de divulgation. Il veut en somme que l'auteur décide souverainement, en toutes circonstances, si son œuvre est achevée et si elle peut être communiquée au public. Il décide comment l'œuvre peut être divulguée.
- Le droit de paternité. Il précise que l'auteur, et lui seul, décide si œuvre doit être « signée », revendiquée. De son nom ou d'un pseudonyme. Si elle doit rester anonyme. Et même s'il laisse un tiers la revendiquer à sa place.
- Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Il permet à l'auteur de s'opposer "à toute déformation, mutilation, modification", ou à "toute autre atteinte" à son œuvre qui serait faite sans son consentement. Et cela même après que l'auteur ait renoncé au bénéfice d'une partie de ses droits moraux.
Le droit moral est "inaliénable" selon la loi. Mais si l'auteur peut y renoncer, ou le céder, ce n'est que dans une certaine limite : "la renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle", dit la loi.
Les « droits primaires » ou « droits exclusifs »
Une autre manière d' expliquer le droit d'auteur est de faire la distinction entre droits primaires (ou « exclusifs ») et droits collectifs.
On dira pour simplifier les choses que les droits primaires sont ceux qui peuvent être gérés par les auteurs ou par leurs sociétés de gestion. En fait, tous ceux qui permettent une exploitation " normale ", " classique " des œuvres. Il s'agira par exemple…
- d'autoriser un éditeur ou un diffuseur à utiliser les textes de " ses " journalistes sur un site web,
- d'autoriser une association à faire un montage des reportages dans lesquels on a parlé de ses activités
- d'autoriser une société de press clipping à copier et distribuer à ses clients des copies des articles où ils ont été cités.
Droits collectifs
À l'inverse des droits primaires, les droits collectifs sont ceux qui ne peuvent (ou ne pourront) être gérés que collectivement par les sociétés de gestion reconnues. Il s'agit de la reprographie, du droit de câble, du droit de prêt, de la copie digitale (numérique) dans le domaine de l'enseignement et de la recherche scientifique, de la copie privée…
Dans tous ces cas, la loi prévoît (ou prévoira) que la perception soit effectuée de manière collective par les sociétés de gestion de droits. Et que la répartition se fasse, elle aussi, de manière collective.